Posted in

Autonomie de la Corse. Point de vue

avec l’exposé des motifs et le projet de loi “pour une Corse autonome au sein de la République”, mais sans la loi organique qui doit en préciser les modalités. 

L’exposé des motifs du projet de loi reprend ce qui a été dit ces derniers années.

La question c’est pourquoi cette recherche à tout prix de l’autonomie et ce qu‘elle peut apporter comme évolution positive à la Corse ?

Sur quel plan la situation en Corse nous différencie des autres régions ?

Sur le plan culturel, de la langue, c’est certain, mais des régions comme la Bretagne, l’Occitanie, le pays Basque, l’Alsace… peuvent aussi prétendre à des avancées… 

Sur le plan économique, la Corse, région pauvre, mais comme d’autres régions périphériques françaises… Des infrastructures à améliorer, d’où une péréquation de solidarité plus que nécessaire et qu’il faut certainement revoir, mais cela n’est-il pas possible dans le cadre actuel ?

A ce sujet, qu’en est il des rapports (2 ?) sur les finances publiques, que nous ne connaissons pas, s’ils existent, concernant le différentiel entre ce que verse ou perçoit la Corse et l’Etat. 

Pouvons nous aussi savoir ce qu’il en est pour d’autres régions ?

Les compétences de la région : l’eau, les déchets, les transports, l’économie, l’agriculture, l’éducation sont-elles suffisantes ? Les moyens ?

L’énergie ? L’agriculture : aucun programme de développement et la course aux subventions…. Aucune proposition, depuis longtemps, pour l’eau alors qu’aujourd’hui la sécheresse menace à cause du dérèglement climatique. Mais aussi dans d’autres régions.

La seule politique économique c’est le tourisme, ses avantages, mais aussi ses inconvénients : des emplois saisonniers pour l’extérieur… dans les grandes surfaces…

La spéculation immobilière, les résidences secondaires, les locations Airbnb, la difficulté de se loger pour les jeunes, mais n’est-ce pas aussi le cas dans d’autres régions françaises ? 

Nous voyons bien que les diverses questions posées montrent que ce sont les mêmes dans d’autres régions.

Adapter les dispositions législatives : il nous faut attendre les précisions de la loi organique. 

Plus de pouvoir législatif ne peut aller de pair qu’avec plus de démocratie. Or, aujourd’hui, nous avons une hégémonie concentrée entre les mains de la collectivité, politique, avec un pouvoir accru par la disparition des conseils départementaux, et économique par le contrôle des Chambres de commerce.

Pas de contre-pouvoir,  entre la CdC, les mairies et une ou deux intercommunalité,  et les subventions qui dépendent de la CdC.  La Corse est rongée par le clientélisme.

Pour information, les frais de fonctionnement de la collectivité sont de 70% !

En Corse ce sont toujours les politiques libérales, soutenues par le pouvoir régional, qui s’appliquent. Aussi parler de « garde-fous » pour empêcher toute dérive, et atteinte aux acquis sociaux, c’est utopique .

Autre question, dans le combat antimaffia, qui contrôlera les marchés publics ? Le danger de la remise en cause de la loi littoral ? Nous voyons bien que malgré le PADDUC, les résidences secondaires se multiplient. Qui empêchera les pressions mafieuses ?

Plus de pouvoir législatif, c’est le risque d’amoindrissement de la démocratie au profit d’un pouvoir régional, en quelque sorte d’une nouvelle féodalité.  C’est aussi la porte ouverte à des régions qui peuvent demander plus de pouvoir.

Les propositions de la gauche de rupture, de la Sixième République, de la Constituante, avec plus de démocratie ( à préciser…), donc un programme solidaire, de redistribution, peuvent apporter  des réponses certaines  aux demandes régionales et permettront d’adapter les lois selon les spécificités locales.

                  Francis                                                                           Ajaccio, le 1er Juin 2026

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 avril 2026. 

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE 

pour une Corse autonome au sein de la République

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

PRÉSENTÉ 

AU NOM DE M. Emmanuel MACRON, Président de la République, 

PAR M. Sébastien LECORNU, Premier ministre, 

ET PAR Mme Françoise GATEL,
ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le Président de la République a demandé, au début de l’année 2022, aux élus de Corse de proposer des pistes d’évolution des institutions de l’île. Par une délibération du 5 juillet 2022, l’Assemblée de Corse a exprimé ses propositions sur son avenir institutionnel, dans le sens d’une autonomie renforcée. 

Depuis cette délibération, de nombreux échanges entre les élus corses et le Gouvernement ont permis d’identifier des éléments de convergence entre les différentes formations politiques insulaires et d’envisager des réponses à cette aspiration à l’autonomie dans le cadre républicain. 

A l’occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la Libération de la Corse, le Président de la République s’est exprimé le 28 septembre 2023 devant l’Assemblée de Corse sur l’avenir de l’île au sein de la République. Après cinquante années d’évolutions statutaires, il a manifesté le souhait que soit tenue en Corse la promesse républicaine, en particulier la sécurité de nos concitoyens, en redonnant confiance à la société corse, à sa jeunesse, et en relançant vigoureusement le développement de l’île. Il a estimé que la Corse, enracinée dans la France et dans la République, avait besoin aujourd’hui de davantage de liberté, de reconnaissance de son identité, de sa singularité insulaire et méditerranéenne. 

A cette fin le chef de l’État s’est prononcé en faveur de mesures fortes, pouvant prendre la forme d’un projet de loi constitutionnelle reconnaissant la spécificité insulaire et témoignant d’un ancrage fort et renouvelé de la Corse dans la République. 

En février et mars 2024, le Gouvernement et les élus de Corse ont pu déterminer le contenu du présent projet de loi constitutionnelle. Le Gouvernement a consulté l’Assemblée de Corse le 26 mars 2024. Cette consultation a permis d’acter un consensus sur ce texte, étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l’histoire de l’île. Ce projet de loi constitutionnelle accorde un statut d’autonomie dans la République à la Corse, en relation avec ses spécificités propres et lui octroie des pouvoirs d’adaptation et d’édiction de normes. Il précise également les modalités de contrôle de ces pouvoirs, tout en renvoyant à une loi organique le soin de 

–3– 

fixer les conditions dans lesquelles seront exercées ces nouvelles compétences normatives et leur champ d’intervention. 

Ainsi conçue, l’autonomie de la Corse dans la République doit être le moyen pour construire ensemble l’avenir de l’île avec l’État et non contre lui. L’enjeu est bien de tracer un cap d’espoir et de bâtir un équilibre stable pour les prochaines générations en accompagnant l’île et ses habitants sur la voie d’un développement maîtrisé, respectueux de sa spécificité et de son identité tout en assurant la permanence et la vitalité des principes républicains en Corse. 

Cette autonomie de la Corse dans la République est fondée sur les spécificités de laCorse, liées à son insularité. Le projet de loi constitutionnelle le traduit en faisant mention de la communauté historique, linguistique, culturelle, qui a développé un lien singulier à sa terre, et des intérêts propres à la Corse. Ces éléments sont les fondements du statut particulier accordé à la collectivité de Corse ainsi que des adaptations normatives qui seront désormais possibles. 

L’insularité corse présente des caractéristiques spécifiques, qui la distinguent d’autres territoires insulaires de l’hexagone et des territoires ultra-marins. La géographie même de ce territoire coutumièrement appelé « l’île-montagne », par sa superficie et son éloignement du continent, appelle un effort permanent de différenciation afin de garantir l’effectivité des politiques publiques. Des dispositifs singuliers ont été instaurés par le législateur, à l’instar de la dotation de continuité territoriale ou de l’établissement public sui generis de gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires. 

La desserte électrique, la gestion des déchets, la cherté de la vie appellent également des solutions de politiques publiques différenciées. La saturation foncière (tensions immobilières et foncières, difficultés d’accès au logement…) implique nécessairement l’adaptation des règles applicables aux spécificités de l’île : c’est le cas de la résorption du « désordre » foncier constaté et de l’effort de reconstitution des titres de propriété. La nécessité d’un assainissement cadastral, compatible avec l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a conduit le législateur à adapter les règles applicables à la limite de ses compétences. 

Ces différents exemples montrent qu’une reconnaissance constitutionnelle des singularités de la Corse est de nature à faciliter et à sécuriser les adaptations nécessaires aux réalités de ce territoire soumis à des contraintes particulières. 

–4– 

S’il traite des spécificités corses, le projet de loi constitutionnelle n’a pas, pour autant, pour objet ou pour effet de déroger au droit de l’Union européenne. Par ailleurs, la préservation de l’identité culturelle insulaire implique un meilleur déploiement de l’enseignement de la langue corse, sans pour autant méconnaître l’article 2 de la Constitution aux termes duquel la langue de la République est le français. 

Le projet de loi constitutionnelle reconnaît donc la spécificité de la Corse, ce qui permettra, en conséquence, au législateur, sur certains sujets, de prévoir un droit adapté à la Corse. 

Le projet de loi comprend un article unique créant au sein de la Constitution un nouvel article 72-5, lui-même composé de six alinéas. 

Ce nouvel article72-5 inscrit la Corse dans la Constitution, lui consacrant un statut d’autonomie découlant de ses intérêts propres, dans le respect du principe d’indivisibilité de la République. 

Le premier alinéa de l’article 72-5 reconnaît formellement le statut d’autonomie à la collectivité de Corse et les spécificités de la Corse qui fondent ce statut et sont de nature à justifier que les normes applicables en Corse puissent différer du reste du territoire : l’identité et la culture corses, l’économie, le foncier, l’attractivité, la langue. 

Ces spécificités ne sauraient justifier ni des dérogations aux principes constitutionnels notamment relatifs à la souveraineté, au fait que la langue de la république soit le français et à l’indivisibilité de la République, ni méconnaître le droit de l’Union européenne ou le droit international. La situation particulière de la Corse, que mentionne cet alinéa, implique la reconnaissance d’une autonomie encadrée par un statut propre en ce qu’il définit les pouvoirs normatifs spécifiques d’adaptation et d’édiction des normes accordés à la collectivité de Corse par les alinéas deux et trois du présent article. Ces pouvoirs normatifs traduiront donc la forme d’autonomie de la Corse au sein de la République. Les modalités de son application seront fixées par une loi organique. En revanche, les règles régissant l’organisation et les compétences de la collectivité de Corse demeureront fixées par la loi simple et codifiées au sein du code général des collectivités territoriales. 

Le deuxième alinéa de l’article 72-5 instaure la possibilité d’adapter les normes en Corse pour tenir compte de ses spécificités. Ces adaptations peuvent être prévues soit par le pouvoir normatif national dans le domaine de la loi ou du règlement, soit directement par la collectivité de Corse dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. 

–5– 

Le troisième alinéa de l’article 72-5 octroie, sur habilitation, à la collectivité de Corse une compétence normative pour fixer les règles de nature législative et réglementaire dans les matières où s’exercent ses propres compétences : par exemple, l’aménagement du territoire, le tourisme ou le développement économique. Cette habilitation est accordée dans des conditions et sous des réserves prévues par une loi organique. Cette habilitation ne saurait se traduire par un pouvoir de tutelle sur une autre collectivité ou un pouvoir d’attribution de compétences conférées à la collectivité de Corse. Sont nécessairement exclues de ce champ, les matières relevant exclusivement de la compétence de l’État. Ainsi, cet alinéa ne permettra pas à la collectivité de Corse de fixer, entre autres, les règles relatives à la nationalité, aux droits civiques, aux garanties des libertés publiques, à l’état et la capacité des personnes, à l’organisation de la justice, au droit pénal, à la procédure pénale, à la politique étrangère, à la défense, à la sécurité et à l’ordre publics, à la monnaie, au crédit et aux changes, ainsi qu’au droit électoral. En outre, la collectivité de Corse ne pourra pas fixer les règles dans les matières relevant des compétences du bloc communal. 

Dans tous les cas, comme pour le pouvoir d’adaptation mentionné à l’alinéa précédent, le pouvoir normatif attribué par le constituant à la collectivité de Corse devra être justifié par les spécificités de l’île, qui sont les seuls éléments de nature à fonder un régime juridique dérogatoire au droit commun. 

Le quatrième alinéa de l’article 72-5 prévoit des garanties juridiques procédurales ainsi qu’une limite matérielle aux pouvoirs normatifs confiées à la collectivité de Corse. 

D’une part, il prévoit que les normes adaptées ou fixées par la collectivité de Corse feront l’objet d’un contrôle par le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel, ce qui impliquera lors de la préparation des délibérations de la collectivité de Corse prises en application des alinéas 2 et 3, de pouvoir distinguer ce qui relève de la loi et du règlement. 

Les dispositions relatives à la saisine du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel seront précisées par la loi organique. 

D’autre part, cet alinéa exclut toute mesure d’adaptation ou de fixation normative lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. 

Le cinquième alinéa de l’article 72-5 confie une habilitation permanente au Gouvernement pour adapter, par ordonnance, les lois en vigueur aux 

–6– 

spécificités de la Corse, après avis de la collectivité de Corse et ce, dans les domaines de compétences autres que ceux de la collectivité comme cela est prévu à l’alinéa2. Ces ordonnances, comme celles mentionnées à l’article 74-1 de la Constitution, devront faire l’objet d’une ratification par le Parlement, dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication, sans quoi elles deviendront caduques. 

Le sixième alinéa de l’article 72-5 rend possible une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, sur le projet de statut de la Corse fixant les pouvoirs normatifs défini par la loi organique après avis de l’Assemblée de Corse. La consultation portera sur la mise en œuvre de la capacité d’adaptation et de fixation de la norme telle qu’elle sera prévue par le législateur organique. Un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres déterminera les conditions de cette consultation sans pouvoir faire évoluer le corps électoral qui est défini dans cet alinéa et recouvre les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse. 

L’ensemble des dispositions du projet de loi constitutionnelle permettront donc de reconnaître à la Corse sa singularité fondée sur son insularité méditerranéenne tout en l’ancrant pleinement dans la République. Elles se trouveront prolongées par un projet de loi organique et un projet de loi simple afin de concrétiser ce nouvel élan. 

C’est le sens du présent projet de loi constitutionnelle qui vous est soumis, au nom du Président de la République, par le Gouvernement. 

           PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE 

Le Président de la République, Sur la proposition du Premier ministre, Vu l’article 89 de la Constitution, 

Décrète : 

Le présent projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. 

Fait le 27 avril 2026, 

Par le Président de la République, 

Le Premier ministre : Signé : Sébastien LECORNU 

La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Signé : Françoise GATEL 

Article unique 

1/ Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé : 

2/ « Art. 72-5. – La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. 

3/ « Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. 

4/ « La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. 

5/ « La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d’évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. 

6/ « Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. 

7/ « Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l’assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres. ».